La continuité du bail rural au profit du conjoint survivant

Publié le 12/02/2023
Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 novembre 2022, n°21-18.527

 

Par un arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de Cassation a jugé que :

Selon l'article L 411-34 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritmine, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire lié par un pacte de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participants à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.

Ayant constaté que Madame MW, veuve O était l'épouse de JO, au jour de son décès et souverainement retenu qu'elle avait participé de manière régulière et effective aux travaux de l'exploitation depuis plus de cins ans avant celui-ci, elle en a exactement déduit qu'elle pouvait bénéficier, à compter du 10 février 2018, du statut de preneur du bail dont son conjoint était titulaire, peu important qu'elle n'ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès.

Le conjoint ou partenaire de pacs survivant à son époux, preneur à bail décédé, bénéficie de la poursuite du bail dans l'hypothèse où il participe à l'exploitation ou qu'il y a participé au cours des cinq années précédent le décès.

La durée du mariage entre le conjoint survivant et le preneur décédé n'entendre pas dans l'appréciation de l'application des dispositions de l'article L 411-34 alinéa 1er du Code rural.